Smartphone au volant : seule la place de stationnement est autorisée pour téléphoner
Par Laurence - Publié le
véhicule en circulationpour que des conducteurs verbalisés puissent s'engouffrer dans la voie de la contestation.
La Cour de cassation a tranché la question le 23 janvier dernier en décidant qu'un véhicule arrêté momentanément sur une voie de circulation doit être vu comme étant toujours en circulation. Elle avait en effet à se prononcer sur l'utilisation d'un smartphone alors que le conducteur était arrêté au bord d'un rond point. Cette interprétation exclut donc tout stationnement -même temporaire- sur un emplacement non autorisé, déplacement dans un parking, ou à l'arrêt à un feu rouge (système de stop & start) etc
Pour tenir son téléphone et l'utiliser en toute impunité à l'intérieur de son véhicule, il convient d'être sur une vraie place de stationnement. La notion de mouvement est désormais écartée, pour retenir un double critère : l'arrêt complet du véhicule et la légalité du stationnement.
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y a été contrôlé alors qu’il faisait usage d’un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d’un rond-point avec les feux de détresse allumés ; qu’un procès-verbal de renseignement judiciaire, établi à la demande de l’officier du ministère public, ajoute que le moteur était en état de marche ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, M. Y a sollicité sa relaxe en soutenant que son véhicule n’était pas en circulation, dès lors qu’il se trouvait à l’arrêt, moteur éteint ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, le jugement relève que le prévenu a été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation ; que les juges ajoutent que les éléments versés aux débats par l’intéressé ne permettent pas d’établir le bien-fondé de ses allégations, selon lesquelles le moteur était coupé ; qu’ils en déduisent que le véhicule, bien qu’arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Qu’en effet, doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l’application de l’article R. 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure ;
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
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