La vente d’un ordinateur prééquipé de logiciels n’est pas forcément déloyale
Par Laurence - Publié le
Appliquant les principes énoncés par la Cour européenne, elle considère que la pratique est valable à deux conditions :
⁃ l’acheteur doit être informé de l’existence et des caractéristiques
⁃ il peut être remboursé si l’appareil ne correspond pas à ses attentes.
Au niveau des faits, elle rajoute également que le fabricant a effectué une étude de marché qui l’a conduit, à vendre un produit composite doté d’une
configuration prête à l'emploi répondant aux attentes de la majorité des consommateurset qui révélait que ces derniers préféraient un produit unique
clés en main, plutôt que d’avoir à acheter séparément les éléments et à les installer ce qu'elle estime
difficile pour un consommateur moyen-on aurait bien aimé connaître le référentiel du niveau requis par les juges.
Ce jugement s'appuie également sur le fait que cette pratique n’est pas de nature à altérer -en substance- le comportement économique du consommateur, qui a été normalement informé mais également raisonnablement attentif et avisé à l’égard du produit.
On pourrait dès lors considérer que la lecture de sites spécialisés serait de nature à renforcer le consentement éclairé des acheteurs ;-) Il n'en reste pas moins que le défaut d'information et l'absence de possibilité de remboursement n'empêcheront plus les consommateurs non satisfaits de retourner leur achat -même en période de soldes, contrairement à ce que certains pourraient prétendre.
CJUE 07-09-2016 (aff. 310/15 : BRDA 18/16 inf. 17)
Cass. 1e civ. 14-12-2016 (n° 14-11.437 FS-PBI)